Manuscrit V2

Prouver l’absence

Résumé. Cet article prolonge deux étapes antérieures de la recherche. L’étude généalogique a défini la transparence comme une relation juridique opposable ; le commentaire de l’arrêt Stevi a montré ce que devient le droit d’accès lorsque l’institution affirme ne pas détenir le document demandé. L’analyse se concentre ici sur la question de preuve : que doit établir une administration pour que l’absence ou l’introuvabilité du document puisse être contrôlée ? Le droit de l’Union organise un raisonnement en trois temps, présomption de véracité de la déclaration de non-possession, renversement par des indices pertinents et concordants, puis obligation d’explications plausibles. Dans le corpus retenu, la comparaison des quatre ordres n’a permis d’identifier qu’en Irlande un référentiel public, détaillé et spécifiquement consacré aux diligences de recherche et à la justification de la non-détention. Son application apparaît lacunaire dans cette mesure lexicale provisoire : dans l’instantané étudié, le test est énoncé dans 89,3 % des décisions relevant de la loi de 2014, tandis que les modalités concrètes de recherche apparaissent dans 8,5 % des cas et la règle documentaire dans 6,9 %. Le contrôle porte donc principalement sur l’intensité alléguée des efforts, non sur leur traçabilité. L’article propose de faire du rattachement à une règle documentaire identifiable une condition de justification probatoire de l’allégation d’absence. Cette solution fournit enfin un point de passage vers l’étude des présomptions générales, qui concernent cette fois l’accès à des documents dont l’existence est acquise. Mots-clés. Accès aux documents ; charge de la preuve ; adéquation de la recherche documentaire ; devoir de documenter ; conservation des archives ; règlement 1049/2001 ; Freedom of Information Act 2014 ; Code des relations entre le public et l'administration.

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