Résumé. La présente contribution clôt une séquence consacrée aux conditions d’effectivité du droit d’accès. Après avoir défini la transparence comme une relation juridique, examiné dans Stevi la contestation de l’existence matérielle du document, puis formulé un standard de preuve de sa recherche, l’article se place au stade où le document existe mais où l’institution entend soustraire une catégorie entière à l’examen individuel. Le règlement no 1049/2001 fait de l’accès le plus large possible le principe et de l’examen concret et individuel la règle de mise en œuvre. La jurisprudence du juge de l’Union a pourtant reconnu, dans le contentieux de la Commission, des présomptions générales de non-divulgation qui déplacent l’analyse du contenu vers la catégorie et reportent sur le demandeur la charge de renverser une présomption sans avoir vu les pièces. Depuis décembre 2024, la Commission a prolongé ce mouvement en annexant à son règlement intérieur un catalogue permanent qui couvre aussi des matières non consacrées par le juge. La comparaison avec la France, l’Allemagne et l’Irlande ne fait apparaître aucun équivalent national net de cette combinaison entre origine prétorienne, auto-codification administrative et fermeture catégorielle. La transparence proactive peut compléter le droit réactif, mais elle ne compense pas cette perte d’examen : publier le résultat d’une procédure ne donne pas accès aux pièces qui permettraient de le contrôler. Le standard minimal proposé associe donc examen individuel, encadrement des présomptions, réfragabilité effective, mise en balance contrôlable et recours contraignant. Mots-clés : accès aux documents ; règlement 1049/2001 ; présomptions générales ; examen concret et individuel ; intérêt public supérieur ; transparence proactive ; Commission européenne ; Médiateur ; auto-codification administrative ; droit comparé.
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